4. Toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 4; Décision 7012, a. 2; Décision 7043, a. 2; Décision 7380, a. 1; Décision 7600, a. 1.